Amendement n° 610 — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 411‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 411‑1 à L. 411‑7, l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ou dont le droit au séjour résulte de violences sexistes ou intrafamiliales subies ou d’une menace de mutilation sexuelle féminine ou de mariage forcé, au titre de la protection internationale ou des articles L. 411‑1, L. 421‑1 à L. 423‑23 du présent code, peut demander à être rejoint par les membres de sa famille suivants :
« 1° Ses enfants mineurs, y compris ceux nés hors de toute forme de mariage, ainsi que les enfants mineurs dont elle a la garde de fait ou la charge exclusive ;
« 2° Ses frères et sœurs mineurs, lorsque ceux-ci sont exposés dans le pays d’origine à un risque de mutilation sexuelle féminine, de mariage forcé ou de violences incestueuses ;
« 3° Sa mère ou, à défaut, le parent qui en exerce seul l’autorité parentale, lorsqu’elle est exposée aux mêmes risques ou qu’elle est privée de protection familiale dans le pays d’origine.
« La demande est recevable sans condition d’ancienneté de séjour. Les conditions de ressources et de logement prévues à l’article L. 411‑5 ne sont pas opposables lorsque les membres de la famille sont exposés aux risques mentionnés aux 2° et 3° du présent article.
« La réalité du risque est appréciée au vu d’un faisceau d’indices présumant l’existence de la menace, qui peut être établie par tout moyen : documents, attestations médicales ou associatives, témoignages, ou de la situation d’un autre enfant de la fratrie ou de la demanderesse elle-même, sans qu’une plainte ou une condamnation préalable soit exigée.
« L’autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande, dans des conditions de priorité et de confidentialité garantissant la sécurité des personnes concernées. À défaut de décision dans ce délai, la demande est réputée acceptée et le visa long séjour est délivré dans les meilleurs délais, avec l’assistance du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
« Les membres de famille admis au titre du présent article se voient délivrer de plein droit la carte de séjour prévue à l’article L. 423‑14 ou, s’ils sont bénéficiaires de la protection internationale ou membres de sa famille au sens de l’article L. 411‑4, la carte de résident. Le bénéfice du présent article ne peut être refusé au motif que le mariage des parents a été célébré selon des formes coutumières ou religieuses, ou que la filiation n’a pas été établie par un acte d’état civil, lorsque la filiation ou le lien de famille est établi par tout autre moyen. »
II. – Le livre IV du même code est complété par un article L. 434‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑1‑1. – Les demandes de regroupement familial présentées au titre de l’article L. 411‑4‑1 font l’objet d’un traitement prioritaire. Les dispositions des articles L. 436‑1 à L. 436‑3 ne s’y appliquent pas. »
Exposé sommaire
L'aide consulaire au retour figure à l'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 (modifiée en 2014). Mais il n'existe aucun mécanisme pour accélérer les procédures de regroupement familial ou de réunification familiale lorsqu'un·e enfant resté·e au pays est menacé·e de mutilation sexuelle féminine, de mariage forcé ou d'inceste. Une partie des sœurs et frères est protégée en France, mais pas les autres — ni les membres des familles des mineur·es reconnu·es réfugié·es et menacé·es de violences sexistes ou intrafamiliales.
Le droit commun (L. 411-1 et s.) est inadapté : 18 mois de résidence, conditions de ressources et logement, cercle familial limité, délais de plusieurs mois face à une menace immédiate (excision, mariage forcé à l'approche des vacances ou de la puberté) ; le régime de faveur des réfugié·es (L. 411-4) ne vise ni la fratrie ni la mère et ignore l'urgence. Cet amendement vise à répondre à cet écueil.