Amendement n° 611 — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 572‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’étranger présent sur le territoire français fait état de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 425‑1 et produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité, il est procédé à un examen individualisé de sa situation tenant compte notamment de la gravité des faits, de sa vulnérabilité et de sa dépendance éventuelle à l’égard de la personne mise en cause. Jusqu’à l’achèvement de cet examen, aucune décision de transfert ne peut être prise ou exécutée. Lorsque cet examen permet de présumer la réalité de ces faits, l’autorité administrative décide d’examiner la demande de protection internationale en application du paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux protéger les demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles ou sexistes lorsque, en application des règles européennes dites « Dublin », l’examen de leur demande relève en principe d’un autre État membre.
Il prévoit, lorsque des éléments sérieux et concordants permettent de présumer la réalité de telles violences, un examen individualisé de leur situation ainsi que la suspension de la procédure de transfert vers l’État membre normalement responsable de l’examen de leur demande.
Lorsque cet examen confirme la nécessité d’une protection particulière, la France examine elle-même la demande de protection internationale, en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue par le règlement européen relatif à la gestion de l’asile et de la migration.