577députés 17ᵉ législature

amendement n° 628 commission Discuté

Amendement n° 628 — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Émilie Bonnivard — Droite Républicaine (Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2, l’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée maximale de vingt-cinq ans.

« Pour les mêmes infractions, lorsque l’interdiction de séjour est prononcée pour s’appliquer à compter de la fin de la privation de liberté, la juridiction peut fixer sa durée indépendamment de la durée de la peine privative de liberté prononcée. »

2° L’article 131-32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une interdiction de séjour est prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2 et qu’il est prévu qu’elle s’applique à compter de la fin de la privation de liberté, elle prend effet à compter du jour où cette privation de liberté a pris fin. La durée de la privation de liberté n’est pas imputée sur la durée de cette interdiction de séjour.

« L’interdiction de séjour prononcée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut excéder une durée de vingt-cinq ans. »

3° L’article 434-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La violation d’une interdiction de séjour prononcée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-31 et à l’article 131-32 à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Il est particulièrement choquant pour les victimes de viols de croiser leur agresseur seulement quelques années après leur condamnation définitive, y compris après leur sortie de prison. Notre code pénal n’est pas suffisamment adapté à cette réalité.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine renforce donc la protection des victimes de viols en permettant de maintenir une mesure d’éloignement pendant une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans après la condamnation, contre 10 actuellement.

La juridiction pourra ainsi, lorsque les circonstances de l’affaire le justifient, empêcher le condamné de paraître dans certains lieux pendant une période pouvant aller jusqu’à 25 ans.

Lorsque l’interdiction est prévue pour s’appliquer après la peine d’emprisonnement, sa durée sera fixée indépendamment de la durée de cette peine. Une personne condamnée à une peine privative de liberté pourra donc, à sa libération, être soumise à une interdiction de séjour dont la durée restante pourra atteindre 25 ans.

Enfin, afin de garantir l’effectivité de la mesure, le présent amendement crée une sanction pénale spécifique en cas de violation de cette interdiction égale à 5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Cette sanction va au-delà du régime de droit commun actuellement prévu par l’article 434-41 du code pénal pour plusieurs violations d’interdictions judiciaires, qui prévoit une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Bien entendu, le juge pourra toujours, au regard des circonstances de chaque affaire, ajuster la durée d’éloignement dans la limite de 25 ans.