Amendement n° 632 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 15‑3-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3-5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les services de police et les unités de gendarmerie assurent, lors du dépôt de plainte et des auditions des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales qui ne comprennent pas suffisamment la langue française, l’accès effectif à l’assistance d’un interprète dans une langue qu’elles comprennent.
« Un décret précise les modalités de recours à l’interprétariat, notamment à distance, lorsque l’éloignement géographique ou l’indisponibilité d’un interprète sur place le justifie. »
Exposé sommaire
Dans certains territoires ultramarins, l’éloignement ou la difficulté à trouver un interprète sur place (la loi reconnaît en effet déjà aux victimes qui ne comprennent pas le français le droit de bénéficier d'un interprète, mais encore faut-il qu’elles puissent en bénéficier au moment de déposer plainte et pendant leurs auditions) peut rendre ce droit difficile à exercer. Cet amendement vise à garantir un accès effectif à l’interprétariat, y compris à distance lorsque cela est nécessaire, pour que la langue ne constitue pas un obstacle à la protection des victimes.