Amendement n° 637 — APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État élabore dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, un plan territorial de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Y sont associés les collectivités compétentes, les autorités judiciaires, les services de protection de l’enfance et de l’éducation nationale ainsi que les associations intervenant auprès des mineurs. Ce plan repose sur un diagnostic territorial. Il définit les modalités de mise à l’abri et d’accompagnement (sanitaire, psychologique, social et judiciaire) des mineurs victimes ou exposés à un risque d’exploitation sexuelle. Il tient compte, lorsque les conditions le justifient, de l’isolement de certaines communes, des barrières linguistiques et des dimensions éventuellement transfrontalières de ces violences.
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit une déclinaison ultramarine du plan de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, menée avec les professionnels et les associations, qui tienne compte des réalités locales, notamment de l’isolement, des langues parlées et des circulations transfrontalières.