577députés 17ᵉ législature

amendement n° 641 commission Retiré

Amendement n° 641 — APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

Auteur : Christian Baptiste — Socialistes et apparentés (Guadeloupe · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 227-7 du code pénal, il est inséré un article 227-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227-5 et 227-7 le parent qui, ayant dénoncé de bonne foi des violences sexuelles qu’il estime commises sur son enfant par l’autre parent, refuse ou s’abstient de représenter cet enfant à ce dernier, tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites. La bonne foi du parent dénonçant est présumée. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à protéger le parent qui, ayant dénoncé de bonne foi des violences sexuelles qu’il estime commises sur son enfant par l’autre parent, refuse ou s’abstient de représenter cet enfant à ce dernier, tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites. La bonne foi du parent dénonçant est présumée.

La recommandation n° 35 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs appelle à protéger le parent protecteur, aujourd’hui souvent poursuivi pour non-représentation d’enfant alors qu’il ne fait que soustraire son enfant à un danger qu’il a lui-même dénoncé. 

Le rapport rappelle que plusieurs États liés par la Convention d’Istanbul « ont créé des faits justificatifs spécifiques permettant d’écarter l’application du délit de non-représentation d’enfant lorsque ce refus est dicté par la protection de l’enfant contre un danger sérieusement allégué ».