Amendement n° 645 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 10‑2 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au I de l’article 10 ou au I de l’article 10‑1 est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met en œuvre, lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies, la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, celle prévue au paragraphe 5 dudit article 3. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à simplifier la procédure permettant à l’Arcom d’agir à l’égard de services de la société de l’information établis dans d’autres États membres sur le fondement des articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et d’en réduire les délais procéduraux.
L’article 10 de la LCEN permet à l’Arcom d’exiger des éditeurs et des plateformes de partage de vidéos qu’ils déploient des systèmes de contrôle de l’âge de leurs utilisateurs conformes aux exigences techniques définies par un référentiel établi conjointement avec la CNIL sous peine de sanctions pécuniaires (article 10). L’article 10-1 permet à l’Arcom d’exiger des mêmes personnes qu’elles prennent toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs à des contenus pornographiques sous peine de sanctions pécuniaires, de déréférencement et de blocage. L’article 10-2 de la LCEN prévoit que ces articles 10 et 10-1 s’appliquent aux services établis dans d’autres États membres dans un délai de trois mois suivant la publication d’un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant.
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 16 juin 2026 (affaires jointes C-188/24, WebGroup Czech Republic & NKL Associates, et C-190/24, Coyote System), qui a précisé les conditions dans lesquelles un État membre peut déroger au principe du pays d’origine prévu par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, pour prendre des mesures à l’égard de services de la société de l’information établis dans d’autres États membres. La Cour répondait ainsi à plusieurs questions préjudicielles posées par le Conseil d’État relatives à l’ancien dispositif national français de blocage des sites pornographiques accessibles aux mineurs, instauré par l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020. Celui-ci prévoyait la possibilité pour le Président de l’Arcom de mettre en demeure un site pornographique accessible aux mineurs de prendre les mesures pour empêcher cet accès et, lorsque la mise en demeure n’était pas suivie d’effets, de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner le blocage du service en cause par les fournisseurs d’accès à internet en France.
Dans cet arrêt, la Cour a admis qu’un État membre puisse adopter une réglementation pénale nationale permettant d’imposer à des sites pornographiques établis dans d’autres États membres de mettre en œuvre des dispositifs techniques de vérification de l’âge pour prévenir l’accès des mineurs à ces sites. Elle a rappelé qu’une telle réglementation nationale doit obligatoirement se concrétiser par des décisions individuelles de mise en demeure ou d’interdiction (arrêts C-376/22 « Google Ireland » du 9 novembre 2023 et C-662/22 « Airbnb Ireland » du 30 mai 2024). La Cour considère qu’au regard de leur caractère individualisé, les mises en demeure de l’Arcom constituaient de telles décisions individuelles, conformes à l’une des conditions de la dérogation au principe du pays d’origine prévue par la directive 2000/31/CE.
A la lumière de l’arrêt de la Cour du 16 juin 2026, la prise d’un arrêté ministériel, tel qu’actuellement prévu à l’article 10-2 de la LCEN, ne constitue pas une étape obligatoire pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 3 de la directive 2000/31/CE.
Par conséquent, il est proposé de :
- supprimer la nécessité de prendre un arrêté à l’article 10-2 de la LCEN ;
- prévoir que l’Arcom mettra directement en œuvre la procédure de l’article 3 de la directive 2000/31/CE lorsqu’elle entend agir à l’égard d’un éditeur ou d’un fournisseur de plateforme de partage de vidéos établi dans un autre État membre.
Les procédures mises en œuvre par l’Arcom sur la base de l’arrêté du 26 février 2025 désignant les services de communication au public en ligne et les services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne soumis aux articles 10 et 10-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas affectées.