Amendement n° 659 — APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4‑4. – Le droit au maintien dans les lieux du locataire s’éteint lorsque celui-ci fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour infractions prévus aux articles 222‑10, 222‑12 à 222‑14, 222‑24 et 222‑28 du code pénal, commis à l’encontre de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin.
« L’extinction du droit au maintien dans les lieux est notifiée au bailleur par la victime, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de la condamnation pénale. Elle prend effet le lendemain de la première présentation de ce courrier au bailleur.
« À compter de cette date, le bail est transféré au conjoint victime s’il n’est pas titulaire du bail. L’auteur des violences reste tenu, avec sa caution, des seules dettes locatives nées avant cette date.
« Le bailleur ne peut ni s’opposer à ce transfert ni exiger de garanties supplémentaires. »
II. – Après l’article 8‑2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 8‑3 ainsi rédigé :
« Art. 8‑3. – Le droit au maintien dans les lieux du locataire s’éteint lorsque celui-ci fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour infractions prévus aux articles 222‑10, 222‑12 à 222‑14, 222‑24 et 222‑28 du code pénal, commis à l’encontre de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin.
« L’extinction du droit au maintien dans les lieux est notifiée au bailleur par la victime, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de la condamnation pénale. Elle prend effet le lendemain de la première présentation de ce courrier au bailleur.
« À compter de cette date, le bail est transféré au conjoint victime s’il n’est pas titulaire du bail. L’auteur des violences reste tenu, avec sa caution, des seules dettes locatives nées avant cette date.
« Le bailleur ne peut ni s’opposer à ce transfert ni exiger de garanties supplémentaires. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite évincer le conjoint violent du domicile conjugal et permettre à la victime de violences conjugales et sexuelles de le subroger lorsqu’elle n’est pas titulaire du bail locatif.
Selon une étude du ministère de l’Intérieur publiée en 2022, les faits de violences conjugales sont majoritairement commis au domicile du couple, de la victime ou de l’auteur. Dans 18 % des cas, des enfants sont présents sur les lieux, qu’ils soient ou non témoins des faits. L’attribution du logement à la victime permet plus largement aux enfants de rester dans un environnement familier et de limiter les conséquences d’une rupture résidentielle brutale, dans un contexte où la stabilité familiale constitue déjà un enjeu.
Le logement constitue un élément essentiel de la protection et de la reconstruction des personnes victimes de violences. Cette problématique revêt une importance majeure lorsque l’auteur des violences est le seul titulaire du bail. La victime se trouve placée dans une situation de dépendance juridique, le logement pouvant devenir un instrument supplémentaire de pression et d’emprise. La menace de perdre son hébergement peut ainsi être mobilisée pour dissuader la victime de dénoncer les faits. Cette évolution permettrait un cadre plus protecteur pour les victimes.