577députés 17ᵉ législature

amendement n° 668 commission En traitement

Amendement n° 668 — ARTICLE 58

Auteur : Marie-Charlotte Garin — Écologiste et Social (Rhône · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 58
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« constituent », 

insérer les mots : 

« une violence volontaire, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que la création de nouvelles infractions relatives au défaut de recueil ou au non-respect du consentement dans le cadre médical ne conduise pas à écarter la qualification de violences volontaires lorsque les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique prévoit déjà que les nouvelles infractions qu’il institue ne s’appliquent pas lorsque les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. Cette disposition permet de préserver l’application de ces qualifications pénales lorsque les faits présentent le degré de gravité et réunissent les éléments nécessaires à leur caractérisation.

Il convient de prévoir la même articulation avec les violences volontaires. Un acte médical réalisé malgré le refus de la personne peut, selon les circonstances et lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, relever d’une telle qualification. La création d’une infraction spécifique au sein du code de la santé publique ne doit pas conduire à une sous-qualification de ces faits du seul fait qu’ils ont été commis dans un cadre médical.

Le présent amendement ajoute donc les violences volontaires aux qualifications qui, comme le viol et les agressions sexuelles, excluent l’application des nouvelles infractions prévues à l’article L. 1111-4-1.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association STOP aux Violences Obstétricales et Gynécologiques (STOPVOG).