577députés 17ᵉ législature

amendement n° 670 commission Discuté

Amendement n° 670 — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Auteur : Christian Baptiste — Socialistes et apparentés (Guadeloupe · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑22‑3. – Hors les cas où les faits constituent un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou l’infraction prévue à l’article 227‑22, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour une personne majeure mentionnée aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1, d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur des comportements relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment lors de sa toilette, de son déshabillage ou de son sommeil, sans nécessité tenant à son âge, son état de santé, son handicap ou aux soins qui lui sont nécessaires ;

« 2° Son exposition répétée à des propos, représentations, scènes ou comportements à caractère sexuel manifestement inadaptés à son âge ;

« 3° Des propos, questions ou comportements répétés à caractère sexuel portant sur son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;

« 4° Une proximité physique imposée présentant un caractère sexuel et portant atteinte à son intimité ;

« 5° Des comportements répétés à caractère sexuel ou sexualisé tendant à imposer au mineur une relation affective exclusive et s’accompagnant de restrictions significatives apportées à ses relations avec des tiers.

« L’infraction n’est constituée que lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble, ont entraîné une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »

Exposé sommaire

Le présent amendement crée un délit d’incestualité, afin de sanctionner les situations dans lesquelles l’environnement familial est marqué par une sexualisation répétée des relations avec l’enfant, sans que chacun des comportements, pris isolément, constitue nécessairement un viol ou une agression sexuelle.
Il met en œuvre la recommandation n° 46 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, qui appelle à créer une incrimination spécifique d’incestualité. Le rapport s’appuie sur la notion d’« incestuel » théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier : une confusion des rôles et des places qui « précède souvent le passage à l’acte et crée les conditions de sa possibilité ». La Ciivise a de même mis en évidence l’existence de climats incestuels, caractérisés notamment par l’intrusion dans l’intimité de l’enfant et la sexualisation de son corps.
Afin de respecter strictement le principe de légalité des délits et des peines, l’amendement ne sanctionne aucune notion générale ou subjective de « climat incestuel ». Il exige la réunion de conditions précises et cumulatives : des comportements répétés et objectivement identifiables, relevant d’au moins deux catégories limitativement définies, commis sciemment par une personne appartenant au cercle incestueux défini à l’article 222-31-1, et ayant entraîné une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.