Amendement n° 692 — ARTICLE 8
Dispositif
Compléter l’article 8 par l’alinéa suivant :
« Lorsque des mesures de protection sont prises à la suite de la révélation de violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur un enfant, son maintien dans son milieu de vie habituel est privilégié chaque fois que sa sécurité et son intérêt supérieur le permettent. Son éloignement géographique hors de son territoire de résidence ne peut intervenir que lorsque sa protection ou son intérêt supérieur l’exige. La décision ordonnant cet éloignement est spécialement motivée au regard de ces exigences. »
Exposé sommaire
Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, dénonce une inversion : « trop souvent encore, c’est l’enfant qui est extrait du foyer, placé, déplacé, déraciné, tandis que l’auteur des violences demeure dans le cadre familial ». Cette double peine est particulièrement aiguë dans les Outre-mer, où, faute de structures locales, des enfants victimes sont évacués vers un autre territoire, comme l’a décrit devant la commission la première présidente de la cour d’appel de Papeete au sujet des évacuations vers Tahiti.
L’article 8 du texte adopté organise déjà les mesures de mise en sécurité des victimes et, dans les Outre-mer, leur accès prioritaire aux dispositifs de continuité territoriale lorsqu’elles sont contraintes de quitter leur domicile. Le présent amendement le complète en faisant du maintien de l’enfant dans son milieu de vie le principe, et de son éloignement l’exception spécialement motivée par sa protection ou son intérêt supérieur. La protection de l’enfant ne doit pas conduire, lorsque d’autres solutions permettent d’assurer sa sécurité, à lui imposer le déracinement supplémentaire que constitue son éloignement de son environnement de vie. Il ne crée aucune charge : il fixe une règle de priorité.