Amendement n° 697 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la présente section »
les mots :
« par les sections 1 et 5 bis du présent chapitre »
II. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° Après la section 5, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Des violences économiques
« Art. 222‑33‑2-5. – Constitue une violence économique le fait de soumettre une personne à une situation de dépendance économique, par des agissements ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de contrôler ou de restreindre l’accès à ses ressources économiques, à ses biens ou de faire obstacle à son autonomie administrative ou financière.
« Constitue notamment une violence économique le fait de contrôler, de détourner ou de s’approprier les ressources de la victime, de la priver de tout ou partie de ses ressources ou de ses moyens de paiement, de souscrire en son nom un engagement financier sans son consentement, de faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ou de se soustraire délibérément à l’exécution d’une obligation à caractère alimentaire dans le but de placer ou de maintenir la victime dans une situation de précarité ou de dépendance économique.
« Les infractions prévues aux articles 311‑1, 313‑1 et 314‑1 ainsi qu’au a de l’article 311‑12 peuvent constituer des violences économiques lorsqu’elles ont pour effet de placer ou de maintenir la victime dans une situation de précarité ou de dépendance économique.
« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Lorsqu’ils sont commis dans l’une des relations mentionnées aux 1° à 4° de l’article 222‑1 A, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
Exposé sommaire
Les violences économiques constituent une forme insidieuse de violence intrafamiliale fondée sur l’organisation d’une emprise sur la victime par un contrôle financier pouvant aller jusqu’à la dépossession totale des moyens d’autonomie.
Elles peuvent prendre plusieurs formes : contrôle des dépenses et des revenus personnels, privation des moyens de paiement, interdiction de travailler, dissimulation du patrimoine, souscription de crédits à l’insu de la victime ou encore, après la séparation, organisation d’une insolvabilité destinée à échapper au paiement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Bien que peu présentes dans le débat public, ces violences sont pourtant d’une ampleur considérable. Selon la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), en 2024, 24 % des femmes ayant appelé le 3919 ont déclaré subir des violences économiques. Parmi elles, 41 % étaient victimes de chantage économique, 20 % faisaient état d’un contrôle de leurs dépenses et 17 % étaient privées ou dépossédées de leurs ressources financières ou de leurs moyens de paiement. Plus de la moitié des associations interrogées par la FNSF estiment par ailleurs qu’entre six et neuf femmes sur dix qu’elles accompagnent sont victimes de violences économiques.
Or, la dimension économique de cette emprise demeure particulièrement difficile à identifier et à caractériser. Ce sont pourtant leur répétition, leur accumulation et le système de domination dans lequel elles s’inscrivent qui peuvent progressivement priver la victime de toute autonomie financière et limiter sa capacité à échapper aux violences. Cette dépendance constitue alors l’un des principaux obstacles à la sortie des violences. Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières. Plus grave encore, ces violences s’inscrivent dans un continuum qui contribue à renforcer l’emprise exercée par les auteurs sur leurs victimes. Ainsi, 72 % des femmes ayant subi des violences économiques au sein du couple déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques.
La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a permis de créer des dispositifs visant à mieux protéger les victimes de violences économiques et à renforcer leur autonomie financière. Elle a notamment rendu obligatoire le versement des salaires et des prestations sociales individuelles sur un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est titulaire ou cotitulaire, sans possibilité de versement sur le compte d’un tiers. Elle a également assoupli la procédure de droit au compte afin de garantir aux victimes de violences au sein du couple de pouvoir ouvrir un compte bancaire sans obstacle. Il faut désormais aller plus loin et compléter cette protection en permettant au droit pénal de nommer, caractériser et sanctionner les faits de violences économiques.
En conséquence, cet amendement, issu de la recommandation n° 1 du rapport d’information sur la lutte contre les violences économiques dans le couple, présenté au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes par Mme Marie-Pierre Rixain, vise à reconnaître les violences économiques dans le code pénal et à les intégrer explicitement parmi les violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans le cadre familial ou conjugal.