577députés 17ᵉ législature

amendement n° 700 commission En traitement

Amendement n° 700 — ARTICLE 8

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« b) Ordonner la suspension provisoire de la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes de dépôt ou d’épargne détenus conjointement. À compter de la notification de l’ordonnance à l’établissement teneur du compte, toute opération requiert l’accord de l’ensemble des cotitulaires, à l’exception des opérations spécialement autorisées par le juge pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ; »

II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Ordonner que le salaire de la partie demanderesse ainsi que les prestations mentionnées au I de l’article 3 de la loi n° 2021‑1774 du 24 décembre 2021 soient versés sur un compte bancaire ou postal dont elle est seule titulaire. Cette mesure prend effet à compter de la notification de l’ordonnance à l’employeur et aux organismes débiteurs concernés ; »

III – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Ordonner la révocation de toute procuration consentie par la partie demanderesse à la partie défenderesse sur ses comptes de dépôt, comptes de paiement, produits d’épargne et instruments financiers. »

« f) Ordonner, lorsque les parties vivent en concubinage au sens de l’article 515‑8, le versement par la partie défenderesse à la partie demanderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de cette dernière, lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou est susceptible de la priver de ressources suffisantes. Le juge fixe le montant et les modalités de versement de cette provision en considération des ressources et des charges respectives des parties. »

Exposé sommaire

Les violences économiques sont l’une des manifestations majeures du contrôle coercitif. Ce mode d’emprise psychologique et comportementale vise à priver la victime de son autonomie. Elles constituent le point d’entrée, sinon le dénominateur commun, d’un continuum de violences instauré par le conjoint violent. Privation de ressources, captation du salaire ou des prestations sociales, contrôle d’un compte joint, procurations bancaires ou souscription d’engagements financiers peuvent placer la victime dans une situation de dépendance telle que l’absence d’autonomie financière devient un obstacle à son départ, à sa mise en sécurité et à sa reconstruction. 


Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières et 72 % d’entre elles déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques.


Il est donc nécessaire de renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection, afin de garantir aux victimes les moyens de leur autonomie économique et financière pour leur permettre de se libérer de l’emprise de leur conjoint violent.


Cet amendement vise à compléter et à renforcer les mesures de protection financière adoptées en commission, en dotant le juge de moyens supplémentaires pour sécuriser immédiatement les ressources de la victime et les avoirs détenus conjointement.


Il prévoit, en premier lieu, la possibilité de suspendre provisoirement la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes détenus conjointement, afin de prévenir toute captation ou dissipation des avoirs, tout en permettant la réalisation des dépenses nécessaires à la vie courante et à l’entretien des enfants.


En deuxième lieu, le juge peut ordonner le versement du salaire de la victime et de certaines prestations sociales sur un compte dont elle est seule titulaire, afin de lui garantir la maîtrise effective de ses propres ressources. Cette mesure prolonge les avancées de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.


L’amendement prévoit également la possibilité de révoquer les procurations consenties à la partie défenderesse sur les comptes, produits d’épargne et instruments financiers de la victime, afin de mettre fin aux pouvoirs dont elle dispose sur les avoirs personnels de cette dernière.


Enfin, lorsque les parties vivent en concubinage, le juge peut ordonner le versement par la partie défenderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de la victime lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou risque de la priver de ressources suffisantes. Contrairement aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, les concubins ne sont tenus à aucune obligation d’aide matérielle. Une victime vivant en concubinage est pourtant exposée au même risque de dénuement matériel du fait des violences économiques. Cette provision, fondée sur la situation de danger ayant justifié la délivrance de l’ordonnance de protection, vise ainsi à lui garantir temporairement les ressources nécessaires à la vie courante.