577députés 17ᵉ législature

amendement n° 703 commission En traitement

Amendement n° 703 — ARTICLE 9

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 88 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 392‑1, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’une procédure judiciaire est subordonnée au versement d’une consignation, la situation financière de la victime soit appréciée par le juge au regard des ressources auxquelles elle a effectivement accès, et non de celles dont elle ne dispose que théoriquement.


Cette évolution s’inscrit dans le prolongement du considérant 32 de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui invite les États membres, lorsqu’ils évaluent les ressources d’une victime aux fins de l’octroi de l’aide juridictionnelle, à tenir compte de son accès effectif à ses ressources financières.


Cette exigence revêt une importance particulière pour les victimes de violences économiques. La captation des revenus, la privation de l’accès aux comptes bancaires, les conséquences du régime matrimonial ou encore l’endettement imposé par le conjoint violent peuvent conduire une victime à disposer, en apparence, de ressources ou d’un patrimoine suffisants, sans pouvoir effectivement les mobiliser.


Une appréciation purement théorique de sa situation financière peut ainsi constituer un obstacle à l’accès à la justice et donc à la reconnaissance de son préjudice. Le présent amendement entend garantir que les mécanismes financiers conditionnant cet accès tiennent compte de la réalité économique dans laquelle se trouve la victime.