577députés 17ᵉ législature

amendement n° 709 commission En traitement

Amendement n° 709 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Christian Baptiste — Socialistes et apparentés (Guadeloupe · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Sans préjudice des obligations résultant du droit de l’Union européenne, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de services de communication au public en ligne qui acquièrent, dans le cadre de la fourniture de leurs services, une connaissance effective de contenus susceptibles de constituer l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal les signalent sans délai à l’office central compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans des conditions fixées par décret. Le présent article n’emporte aucune obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées ni de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à assurer la transmission directe aux autorités françaises compétentes des signalements relatifs à des contenus susceptibles de constituer l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal dont les fournisseurs de services d’hébergement et de communication au public en ligne acquièrent effectivement connaissance.
À ce jour, les plateformes signalent une large part des contenus qu’elles détectent au National Center for Missing and Exploited Children américain, dont les services français demeurent tributaires : en 2022, notre pays a ainsi reçu près de 100 000 signalements par ce canal indirect. En prévoyant un signalement direct à l’Office mineurs (OFMIN), créé par le décret n° 2023-829 du 29 août 2023 et chargé de collecter les signalements relatifs aux infractions commises contre les mineurs, l’amendement dote la France d’un accès direct à ces informations.
Le dispositif s’inscrit dans le cadre fixé par le droit de l’Union européenne, qu’il complète au plan national sans s’y substituer, et n’instaure aucune obligation générale de surveillance ou de recherche active des contenus illicites, prohibée par ce même droit. Rattaché à l’article 10, qui modifie déjà la loi pour la confiance dans l’économie numérique, il complète les dispositifs relatifs au retrait et au traitement des contenus illicites en ligne.