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amendement n° 714 commission En traitement

Amendement n° 714 — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Sophie Blanc — Rassemblement National (Pyrénées-Orientales · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article 720 du est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui sont incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »

2° L’article L. 5251‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui sont incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code de procédure pénale résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure les personnes condamnées pour des infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
L’article 720 du code de procédure pénale prévoit que la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée restant à subir.
Dans ce cadre, le juge ne peut refuser la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre l’une des mesures prévues au regard des exigences de l’article 707 du même code.
Le code de procédure pénale prévoit déjà, pour le régime distinct de libération sous contrainte de plein droit, des exclusions liées notamment à la nature ou aux circonstances des infractions ayant donné lieu à la condamnation. Ces exclusions ne s’étendent cependant pas au régime de libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
Cet amendement prévoit que ce régime ne soit pas applicable aux personnes incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction relevant de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Cette exclusion demeure sans incidence sur les autres dispositifs d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, qui restent soumis à leurs conditions propres et à l’appréciation des juridictions compétentes.
Cet amendement assure la coordination de cette disposition avec la nouvelle partie législative du code de procédure pénale issue de l’ordonnance du 19 novembre 2025, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.