Amendement n° 718 — APRÈS L'ARTICLE 68 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques d’octroi de l’incapacité totale de travail à la suite d’un examen médico-judiciaire.
Ce rapport examine notamment :
1° La diversité des durées d’interruption temporaire de travail délivrées par les unités médico-judiciaires et par les médecins requis, à lésions et situations comparables, et les écarts les plus significatifs constatés entre structures et entre territoires ;
2° Les critères, méthodes et référentiels effectivement utilisés par les praticiens pour évaluer l’incapacité totale de travail, en l’absence de disposition normative les encadrant, ainsi que les éventuelles recommandations de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes applicable en la matière ;
3° La part respective des interruptions temporaires de travail inférieures ou égales à huit jours et supérieures à huit jours, et ses conséquences sur la qualification des faits, la compétence des juridictions et la réponse pénale ;
4° La prise en compte, dans l’évaluation de l’interruption temporaire de travail, des violences psychologiques ainsi que les difficultés spécifiques que leur appréciation soulève ;
5° L’état de la formation initiale et continue des médecins chargés de l’examen médico-judiciaire à la prise en charge des violences, en particulier psychologiques, et les besoins de formation recensés. Le rapport formule, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la formation des praticiens.
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es insoumis.es sollicitent un rapport sur les pratiques d'octroi de l'incapacité totale de travail à la suite d'un examen médico-judiciaire en matière de VSS et VIF.
Dans la lutte contre les violences faîtes aux femmes et aux enfants, la notion d’incapacité totale de travail (ITT) joue un rôle central dans la qualification de la gravité des faits et la peine encourue par l’auteur.
Par exemple, l'article 222-11 du code pénal punit les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours d'une peine plus lourde que celles ayant entraîné une ITT inférieure. Le seuil de huit jours est donc le pivot de la qualification pénale.
Or, aucun texte n'encadre les critères et la méthode d'évaluation de cette ITT, elle relève de la seule appréciation du médecin.
Après échange avec de nombreux spécialistes, notamment de la prise en charge des psychotraumatismes, il semble apparaître qu’il existe une diversité de pratiques considérable selon le praticien ou la structure qui reçoit la victime. En effet, à lésions d’apparence comparables, l'ITT délivrée peut varier de quelques jours à plusieurs semaines, avec des conséquences directes sur la qualification des faits, la réponse pénale, l'indemnisation et la reconnaissance des victimes.
Cette hétérogénéité est d'autant plus problématique s'agissant des violences psychologiques, dont l'appréciation médico-légale est par nature plus délicate et pour lesquelles l'absence de référentiel conduit à des ITT disparates, souvent sous-évaluées, alors que la violence psychologique constitue désormais un fait punissable autonome.
Aussi cet amendement vise à la remise d’un rapport au Parlement sur l'état réel des pratiques avant de pouvoir envisager un renforcement de la formation des médecins à la prise en charge des violences psychologiques.