Amendement n° 725 — ARTICLE 59
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »
les mots :
« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser le champ de la circonstance aggravante applicable lorsque des violences, un viol ou une agression sexuelle sont commis par un professionnel de santé.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 59 prévoit l’application de cette circonstance aggravante lorsque les faits sont commis « dans le cadre d’un suivi médical ». Cette formulation peut apparaître trop restrictive, dès lors qu’elle est susceptible de laisser en dehors du dispositif des faits commis à l’occasion d’une consultation, d’un examen ou d’un acte médical ponctuel ne s’inscrivant pas dans un suivi régulier.
Le présent amendement propose donc de retenir les faits commis « dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Cette rédaction permet de couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles la qualité de professionnel de santé et l’exercice de ses fonctions ont placé l’auteur en situation de commettre les faits, indépendamment de l’existence d’un suivi médical dans la durée.
Il précise également que sont notamment concernés les faits commis dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).