Amendement n° 744 — ARTICLE 2
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , et veille, en Polynésie française, à décliner ces données à l’échelle de chaque archipel afin de prendre en compte les spécificités liées à la dispersion géographique du territoire ».
Exposé sommaire
Le III de l’article 2 de la présente proposition de loi crée un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Cet observatoire a pour mission essentielle de collecter et d’analyser les données relatives aux violences.
Cependant, le texte ne prévoit pas expressément la déclinaison de ces données à un niveau infraterritorial.
En Polynésie française, territoire grand comme l’Europe où la population est dispersée sur cinq archipels éloignés, l’isolement géographique constitue un facteur aggravant majeur. Comme l’a souligné le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Polynésie française dans son rapport n° 159/2026, l’éloignement et l’insularité peuvent lourdement entraver la révélation des faits, l’accès aux forces de l’ordre, aux structures de santé et aux dispositifs de mise à l’abri ou de protection.
Pour lutter efficacement contre ces violences, il est impératif de disposer d’un état des lieux fidèle à la réalité des territoires insulaires.
Cet amendement vise donc à préciser que la collecte et l’analyse des données menées par l’observatoire territorial en Polynésie française doivent obligatoirement intégrer une granularité par archipel, afin d’identifier précisément les disparités territoriales et de calibrer les politiques publiques de prévention, de protection et d’accompagnement au plus près des besoins des victimes.