Amendement n° 749 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 77‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 77‑2-1. – Lorsqu’une enquête préliminaire porte sur des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales, et qu’aucune décision sur l’action publique n’est intervenue dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de l’enquête, le procureur de la République procède à un examen de l’état d’avancement de la procédure.
« Il s’assure que les investigations nécessaires sont poursuivies avec diligence et détermine les actes restant à accomplir.
« La victime est informée de la poursuite de l’enquête et de son état d’avancement. Lorsque la victime est mineure, cette information est également adressée à son représentant légal, sauf lorsque celui-ci est impliqué dans les faits ou lorsque cette information est contraire à l’intérêt du mineur.
« L’information est délivrée dans des conditions compatibles avec le secret de l’enquête, la protection de la victime et l’efficacité des investigations.
« L’examen prévu au premier alinéa et l’information de la victime sont renouvelés au moins une fois par an jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’action publique, sous réserve des nécessités de l’enquête et des dispositions relatives au secret de la procédure. »
Exposé sommaire
Les enquêtes relatives aux violences sexuelles ou intrafamiliales peuvent nécessiter des investigations longues, notamment lorsque les révélations sont tardives ou que des expertises sont nécessaires. Cette complexité ne doit cependant pas conduire à plusieurs années de silence pour la victime.
Le texte renforce déjà les exigences applicables aux investigations en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales mais le présent amendement complète cette logique en instaurant, après un an, un point de contrôle périodique sous l’autorité du procureur ainsi qu’une information de la victime compatible avec le secret de l’enquête.
Il ne fixe pas un délai couperet pour clore l’enquête : il crée une garantie de suivi et d’information renouvelée annuellement jusqu’à la décision sur l’action publique.