577députés 17ᵉ législature

amendement n° 750 commission En traitement

Amendement n° 750 — APRÈS L'ARTICLE 38 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicole Sanquer — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Polynésie Française · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 38 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 375‑7 du code civil, il est inséré un article 375‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑7-1. – Lorsqu’un mineur faisant l’objet d’une mesure de placement est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles ou intrafamiliales, la personne, le service ou l’établissement auquel il est confié porte sans délai à la connaissance du juge des enfants tout élément nouveau susceptible :

« 1° De révéler un danger pour la sécurité ou la santé physique ou psychique du mineur ;

« 2° De remettre en cause les conditions dans lesquelles la mesure de placement est exécutée ;

« 3° D’affecter les conditions d’exercice du droit de visite, d’hébergement ou de correspondance fixées par le juge ;

« 4° De justifier une modification de la mesure de protection ou de ses modalités d’exécution.

« Cette information intervient sans préjudice des obligations de signalement au procureur prévues par la loi.

« Lorsqu’il estime que les éléments portés à sa connaissance sont susceptibles de remettre en cause la sécurité du mineur ou l’adéquation de la mesure à sa situation, le juge des enfants réexamine les conditions de son placement et peut modifier les modalités de la mesure dans les conditions prévues au présent chapitre. » »

Exposé sommaire

Le juge des enfants demeure responsable du suivi de la mesure judiciaire de placement. Les rapports périodiques prévus par le droit de la protection de l’enfance ne répondent cependant pas toujours à l’apparition d’un élément nouveau entre deux échéances.
Le présent amendement crée une obligation d’information immédiate du juge lorsqu’un fait nouveau est susceptible d’affecter la sécurité du mineur, les conditions du placement ou les droits de visite et d’hébergement. Il permet ainsi un réexamen rapide de la mesure sans attendre le prochain rapport périodique.