Amendement n° 754 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence de liens personnels, professionnels ou institutionnels entre les parties, les personnes mises en cause ou les personnes intervenant dans le traitement de la procédure peut être prise en compte au titre de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque, compte tenu notamment de la nature, de l’intensité ou de l’accumulation de ces liens et des circonstances propres à l’affaire, ils sont de nature à compromettre concrètement la sérénité de la procédure ou à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de son traitement. »
Exposé sommaire
Le code de procédure pénale permet déjà le renvoi d’une affaire devant une autre juridiction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le présent amendement précise que l’existence de liens personnels, professionnels ou institutionnels peut être prise en compte lorsque ces liens sont susceptibles d’affecter concrètement la sérénité de la procédure ou de faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de son traitement.
Il ne crée aucune présomption de partialité à l’encontre des magistrats exerçant dans les ressorts de petite taille. Il vise à permettre une appréciation au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres à l’affaire.
Cette question revêt une importance particulière dans certains ressorts insulaires où le nombre d’acteurs judiciaires, institutionnels, sanitaires et sociaux est limité.