Amendement n° 763 — ARTICLE 51
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des faits en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir l’information du directeur général de l’agence régionale de santé lorsqu’un professionnel de santé est mis en examen pour un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste, y compris lorsque les faits ne sont pas directement liés à l’exercice de sa profession.
Dans sa rédaction issue de la commission, le texte prévoit que le ministère public informe le directeur de l’agence régionale de santé de toute mise en examen d’un professionnel de santé « pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
Cette condition ne permet donc pas de garantir l’information de l’agence régionale de santé lorsqu’un professionnel est mis en examen pour des violences sexuelles et sexistes commises en dehors de son activité professionnelle.
Cette information est pourtant nécessaire pour permettre au directeur général de l’agence régionale de santé d’examiner, conformément au présent article, l’opportunité de prononcer une suspension du droit d’exercer au regard de la protection des usagers.
Le présent amendement maintient par ailleurs l’exception prévue lorsque cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).