Amendement n° 765 — ARTICLE 12
Dispositif
À l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« , y compris celles ayant subi des faits relevant de l’article 222‑30‑1 du code pénal, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que les victimes de soumission chimique soient pleinement informées des possibilités d’indemnisation qui leur sont ouvertes ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. L’article 222-30-1 du code pénal réprime le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. La spécificité de ces faits et les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les victimes justifient qu’elles soient explicitement mentionnées parmi les personnes devant bénéficier de cette information. Cette précision contribue ainsi à renforcer l’effectivité de l’accès aux droits des victimes de soumission chimique et leur orientation vers les dispositifs d’aide et d’indemnisation adaptés.