Amendement n° 767 — ARTICLE 4 BIS
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Aux termes de l’article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit solliciter l’avis du ministre de la défense avant d’engager des poursuites à l’encontre d’un militaire.
L’article 4 bis vise à supprimer cette obligation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’avis avant poursuites rendu par le ministre de la défense existe dans notre droit depuis la loi du 21 juillet 1982, qui a transféré à l’autorité judiciaire l’exercice des poursuites, jusqu’alors à la main du ministre de la défense. L’avis avant poursuites vise, dans le plein respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à renforcer son éclairage lorsqu’un militaire est poursuivi à raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions.
L’avis préalable du ministre de la défense constitue une exigence établie de longue date dans notre droit, devant permettre à la juridiction saisie de mieux comprendre le contexte opérationnel entourant la commission des faits, la nature du lien hiérarchique entre les protagonistes de l’affaire le cas échéant, les sanctions disciplinaires éventuellement prononcées, et toute autre particularité liée à la condition militaire que les juridictions ne pourraient appréhender sans avis du ministre.
Cet avis contribue à éclairer utilement l’autorité judiciaire, qui ne l’a jamais remis en cause en opportunité, et n’entrave en aucun cas son action et ne constitue pas à cet égard un quelconque filtre, l’autorité judiciaire demeurant souveraine.
Il est important de préciser que cet avis du ministre de la défense est requis uniquement lorsque les faits reprochés ont été commis par le militaire dans l’exercice du service (au cours de la mission par exemple), ou les faits dont les militaires ou civils de la défense ont été victimes ou auteurs à l’étranger. Les faits relevant de la sphère purement privée ne sont pas soumis à cette obligation.
Il convient de rappeler tout d’abord que l’avis du ministre ne lie en aucun cas le procureur de la République, qui demeure évidemment libre de poursuivre les faits s’il estime qu’ils sont susceptibles de constituer une infraction pénale.
En outre, l’obligation de solliciter cet avis préalable du ministre de la défense n’est pas requis lorsque l’enquête est diligentée en flagrance, c’est-à-dire sous le sceau de l’urgence.
Par ailleurs, la sollicitation de l’avis préalable du ministre de la défense ne bloque pas l’avancée des investigations. En effet, si le ministre de la défense ne répond pas dans les délais à la demande d’avis ou s’il y a urgence, le procureur de la République peut engager les poursuites même sans disposer de l’avis, sans que cela soit une cause de nullité de la procédure.
Supprimer cette exigence dans le champ spécifique de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, conduirait à défaire la cohérence du droit applicable. Il convient en effet d’exclure les faits qui ne sont pas rattachables à l’exercice des fonctions. En revanche, pour les faits qui y sont liés, cet avis est utile et il serait au contraire dommageable, pour le bon éclairage de l’autorité judiciaire, d’en exclure les seuls faits de violences sexuelles et sexistes.
C’est en sus parfois à l’occasion de la demande d’avis que le ministère de la défense apprend l’existence des faits et peut en tirer toutes les conséquences sur le plan de la protection de la victime comme de la sanction de l’auteur. C’est un outil de détection utile pour les Armées.
En complément, le code de procédure pénale impose que l’avis soit transmis dans le délai d’un mois (hormis les situations d’urgence), ce qui garantit un traitement diligent par les services du MINARM compétents (en l’occurrence la division des affaires pénales militaires de la DAJ, armée par des magistrats judiciaires détachés).
Enfin, ce dispositif propre au ministère des Armées permet de prévenir les tentatives de manipulation et d’ingérences étrangères visant nos forces armées et porter atteinte à leur image dans une visée de déstabilisation de notre pays.
Le code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, concilie de manière équilibrée et sous contrainte de temps la nécessaire prise en compte des spécificités de la condition militaire et l’impératif de recherche et d’identification des auteurs d’infractions pénales.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cet article.