Amendement n° 776 — ARTICLE 51
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une mesure de suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe sans délai l’établissement de formation dont il relève ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une période de formation pratique, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de la suspension susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant se préparant à une profession de santé.
L’article 51, dans sa rédaction issue de la commission, étend expressément le dispositif de suspension aux élèves et aux étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
Il convient, par coordination, de prévoir que lorsqu’une telle suspension est prononcée, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe l’établissement de formation dont relève l’élève ou l’étudiant ainsi que, le cas échéant, la structure dans laquelle il effectue un stage ou une période de formation pratique.
Cette information est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de la mesure de suspension et la protection des usagers susceptibles d’être en contact avec l’élève ou l’étudiant concerné.
Cet amendement est proposé par l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).