577députés 17ᵉ législature

amendement n° 828 commission En traitement

Amendement n° 828 — ARTICLE 51

Auteur : Guillaume Gouffier Valente — Ensemble pour la République (Val-de-Marne · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 51
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le professionnel de santé suspendu en application du présent article, exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement précise que l'employeur est informé sans délai de la suspension d'un professionnel de santé par l'autorité administrative qui l'a prononcée. 

Cette information est due quels que soient le motif de la suspension et quel que soit l'autorité administrative qui l'a prononcée, qu'il s'agisse du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'instance ordinale compétente. Cette information s'applique en outre quel que soit le statut du professionnel concerné : qu'il exerce dans un établissement privé ou public. L'amendement prévoit enfin une information de l'autorité de gestion pour les praticiens hospitaliers qui relèvent du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et non de l'établissement seul.