Amendement n° 829 — ARTICLE 7
Dispositif
I. - Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque l’absence d’expert spécialisé sur le territoire ne permet pas la réalisation de l’expertise dans un délai compatible avec les nécessités de la procédure, l’État assure la prise en charge des frais de déplacement de l’expert ou de la personne victime lorsque sa présence est indispensable, ou organise le recours à la télé-expertise dans des conditions garantissant la confidentialité et les droits de la défense. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir l’accès effectif à l’expertise spécialisée à Saint-Pierre et Miquelon, et plus généralement, dans les territoires ultra-marins, en tenant compte des contraintes géographiques propres à l’archipel.
L’article 7 prévoit le recours à la visioconférence lorsque le nombre d’experts spécialisés est insuffisant. Toutefois, cette solution peut s’avérer insuffisante lorsque la présence physique de l’expert ou de la victime est nécessaire.
Le présent amendement prévoit donc la prise en charge par l’État des frais de déplacement nécessaires de l’expert ou, le cas échéant, de la victime, ainsi que la possibilité de recourir à la téléexpertise dans des conditions garantissant la confidentialité et les droits de la défense.
Cette disposition vise à éviter que l’éloignement et la rareté des experts ne constituent un obstacle à une expertise spécialisée diligente et effective.