Amendement n° 830 — ARTICLE 47
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« ou, dans les territoires régis par l’article 74 de la Constitution, au service désigné par l’autorité territoriale compétente pour exercer cette mission ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« ou, dans les territoires régis par l’article 74 de la Constitution, au service désigné par l’autorité territoriale compétente pour exercer cette mission ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à adapter le circuit de transmission des informations préoccupantes aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.
L’article 47 renvoie à la « cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation », alors que certaines collectivités, comme Saint-Pierre et Miquelon, ne disposent pas d’une organisation départementale.
Il convient donc de prévoir que, dans ces territoires, les informations préoccupantes sont transmises au service territorialement compétent désigné par l’autorité de la collectivité.
Cette précision garantit un circuit de transmission clair et opérationnel, tout en respectant l’organisation institutionnelle propre à chaque collectivité et en évitant toute difficulté liée à l’absence de structure départementale.