Amendement n° 831 — ARTICLE 68
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° À la mise en oeuvre de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, afin de tenir compte des surcoûts résultant de l’insularité, de l’éloignement géographique, de la faible densité des professionnels spécialisés et de la nécessité de recourir à des prises en charge hors territoire, pour financer les déplacements des victimes, des accompagnants et des professionnels spécialisés, les dispositifs d’aller-vers, la télésanté, la formation des professionnels locaux et les partenariats avec les structures spécialisées situées hors du territoire. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir un financement adapté de la mise en œuvre de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Si l’article 68 prévoit un effort financier national de 2027 à 2032, il ne prévoit pas de fléchage spécifique vers les collectivités ultramarines, alors que l’insularité, l’éloignement, la faible disponibilité des professionnels spécialisés et le recours à des prises en charge hors territoire entraînent des surcoûts particuliers.
Cet amendement prévoit donc qu’une part des crédits consacrés à la mise en œuvre de la loi soit spécifiquement affectée à ces collectivités, afin notamment de financer les déplacements des victimes, des accompagnants et des professionnels, les dispositifs d’aller-vers, la télésanté, la formation des professionnels locaux et les partenariats avec des structures spécialisées extérieures au territoire.
Cette disposition vise à garantir une mise en œuvre effective et équitable de la loi dans les territoires régis par l’article 74.