Amendement n° 833 — ARTICLE 43 BIS
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’ article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document, remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti, est joint au contrat d’apprentissage et précise les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, la prévention et le signalement des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral et des agissements sexistes, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 4° de l’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « informer, », sont insérés les mots : « notamment par la remise du document prévu à l’article L. 6222‑4 et » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « en particulier pour prévenir les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » ;
Exposé sommaire
Le présent amendement propose de revenir sur l’insertion par le deuxième alinéa de l’article 43 bis (nouveau) de clauses ou mentions obligatoires au sein du contrat d’apprentissage prévues à l'article L. 6222-4 du code du travail.
Les clauses ou mentions obligatoires que l’article 43 bis prévoit d’ajouter sont par leur nature davantage des informations communiquées unilatéralement par l'employeur à l'apprenti que des dispositions contractuelles. Elles sont alors redondantes avec les dispositions de l’article L. 1221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2023, qui imposent déjà à l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail, le détail de ces informations étant précisé par un décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, les clauses et mentions obligatoires du contrat d’apprentissage sont jusqu'à maintenant précisées par décret en Conseil d’Etat, en particulier par les dispositions de l'article R. 6222-3 du code du travail. Les précisions proposées ne relèvent ainsi pas de la loi.
En outre, le contrat de travail entre l'employeur et l'apprenti est conclu au moyen d’un formulaire CERFA. L'ajout de ces précisions complexifierait substantiellement ce document dans la mesure où leur renseignement supposerait des développements longs difficilement compatibles avec le format de ce formulaire.
Alternativement, cet amendement propose que les centres de formation d’apprentis (CFA) remettent à chaque apprenti une fiche qui serait jointe au contrat d’apprentissage et comprendrait diverses informations utiles à la prévention des risques professionnels, et spécifiquement des violences et agissements sexistes et sexuels au travail. En conséquence, il est proposé d’ajouter au 4° de l’article L. 6231-2 du code du travail que la mission actuelle « d’informer dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel », confiée aux CFA, s’exerce notamment par la remise de cette fiche.
Cette modification est cohérente avec celle opérée par l’article 43 bis au 7° de l’article L. 6231-2 du code du travail qui est complété afin de prévoir, par une mention explicite, que les CFA doivent informer et sensibiliser les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail. Cette intermédiation d’un formateur du CFA, tiers dans la relation de travail avec l’employeur, dans la présentation aux apprentis de leurs droits et obligations est de nature à être plus facilement entendue et assimilée par les jeunes concernés.