Amendement n° 838 — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge des enfants peut également être saisi par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales dans les conditions prévues à l’article L. 213‑19 du code de l’organisation judiciaire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 213‑19. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues au 3° de l’article L. 213‑14, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs concernés.
« Lorsqu’une telle procédure est ouverte, il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours utiles à l’exercice de sa mission, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Il transmet au juge des enfants copie des décisions qu’il rend ainsi que, à la demande de celui-ci, toute pièce utile à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte et qu’il estime que la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, il peut saisir le juge des enfants dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les alinéas suivants :
« 3° L’article 706‑49 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ou le juge d’instruction informe le juge des enfants, tout au long de la procédure pénale, des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation du mineur ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, notamment des mesures de contrôle judiciaire, de leur modification ou de leur mainlevée, des décisions relatives au placement en détention provisoire ou à la mise en liberté, des décisions de mise en accusation ou de renvoi devant une juridiction de jugement ainsi que des décisions mettant fin à la procédure ou statuant sur l’action publique. »
« 4° L’article L. 3133‑22 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ou le juge d’instruction informe le juge des enfants, tout au long de la procédure pénale, des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation du mineur ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, notamment des mesures de contrôle judiciaire, de leur modification ou de leur mainlevée, des décisions relatives au placement en détention provisoire ou à la mise en liberté, des décisions de mise en accusation ou de renvoi devant une juridiction de jugement ainsi que des décisions mettant fin à la procédure ou statuant sur l’action publique. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 4° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2029. »
Exposé sommaire
L'article 5 crée un juge des violences sexuelles et intrafamiliales compétent au pénal et au civil, pour l'ordonnance de protection et l'autorité parentale. Il laisse au juge des enfants l'assistance éducative, sans rien prévoir entre les deux.
Pour un enfant victime, cela signifie que le parent est jugé par un magistrat, que l'autorité parentale est fixée par un autre, et que le placement ou la mesure éducative sont décidés par un troisième, chacun sans connaître nécessairement ce que font les autres. Et lorsqu'aucune mesure éducative n'existe, le juge spécialisé, qui est pourtant celui qui a le dossier sous les yeux, n'a pas le pouvoir de saisir le juge des enfants. Le Conseil d'État a relevé cette difficulté aux points 47 et 54 de son avis.
Cet amendement impose au juge spécialisé de vérifier s'il existe une mesure d'assistance éducative ; organise, quand elle existe, la circulation des décisions et des pièces et l'avis du juge des enfants sur l'autorité parentale ; et, quand elle n'existe pas, lui permet de saisir le juge des enfants.