577députés 17ᵉ législature

amendement n° 840 commission En traitement

Amendement n° 840 — ARTICLE 51

Auteur : Frédéric Valletoux — Horizons & Indépendants (Seine-et-Marne · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 51
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Lorsque le professionnel de santé, suspendu en application du présent article, exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. »

Exposé sommaire

Par un amendement voté en commission, le texte prévoit désormais la nécessité de l'information de la suspension d'un praticien de tous les établissements de santé qu'il emploie. 

Le présent amendement précise que l'employeur est informé sans délai de la suspension d'un professionnel de santé par l'autorité administrative qui l'a prononcée.  Cette information est due quels que soient le motif de la suspension et quel que soit l'autorité administrative qui l'a prononcée, qu'il s'agisse du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'instance ordinale compétente. Cette information s'applique en outre quel que soit le statut du professionnel concerné : qu'il exerce dans un établissement privé ou public. L'amendement prévoit en outre une information de l'autorité de gestion pour les praticiens hospitaliers qui relèvent du Centre national de gestion et non de l'établissement seul.