Amendement n° 851 — ARTICLE 49
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal »
les mots :
« conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le fait, pour le président d’un conseil départemental, de s’abstenir d’informer le procureur de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une sanction à l’encontre du président du conseil départemental de l’ordre en cas de non-transmission d’une plainte au procureur de la République ainsi qu’à clarifier la soumission du conseil de l’ordre à l’article 40 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, dans le cadre de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL, aucune autorité judiciaire auditionnée n’a indiqué avoir été destinataire d’un signalement concernant des violences sexuelles par un conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette absence de saisine de la justice par l’ordre des médecins, alors même qu’il réceptionne des plaintes pour faits de violences commis par des professionnels, est alarmante.
Le présent amendement propose ainsi de renforcer l’effectivité de la saisine du procureur de la République par le conseil départemental de l’ordre pour les plaintes reçues portant sur des infractions sexuelles, en adossant une sanction à cette obligation légale.