Amendement n° 862 — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 421‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne condamnée pour une infraction constitutive de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal a bénéficié, au cours de sa détention, d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique et souhaite la poursuivre à l’issue de sa détention, la préparation de la sortie tient notamment compte de la continuité des actions engagées au cours de la détention. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à assurer une meilleure continuité de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à leur sortie de détention, lorsqu’ils ont engagé une démarche pendant leur incarcération et souhaitent la poursuivre à l’extérieur.
La sortie de détention constitue une étape particulièrement importante dans la prévention de la récidive. Or, une prise en charge engagée pendant la détention peut être interrompue au moment de la libération, faute d’anticipation ou de coordination suffisante avec les structures de milieu ouvert. Le rapport sénatorial n°650 sur la prévention de la récidive en matière de viol recommandait justement d’éviter les "sorties sèches" pour les personnes ayant accepté des soins en détention et souhaitant les poursuivre à l’extérieur.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé de la préparation de la sortie et de l’accompagnement de la personne condamnée en fin de peine. Cet amendement précise que le SPIP s’assure, avant la libération, de la continuité de la prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique engagée en détention lorsque la personne souhaite la poursuivre.