Amendement n° 875 — ARTICLE 43
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la branche professionnelle des assistants maternels et salariés du particulier employeur conclut un accord :
« 1° Définissant les modalités d’orientation et d’accompagnement des victimes, ainsi que de recueil et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. – 4625‑3 du code du travail ;
« 2° Établissant le document type prévu au I du présent article.
« À défaut d’accord, les organisations professionnelles représentatives du secteur au niveau national définissent les dispositifs prévus aux deux alinéas précédent par voie de recommandation patronale. »
Exposé sommaire
Cet amendement rassemble dans une négociation d’ensemble confiée à la branche des particuliers employeurs l’élaboration des dispositifs prévus à cet article pour assurer la prévention des violences sexuelles et sexistes auprès des particuliers employeurs et des salariés à domicile.
Prenant en compte l’absence de personnalité morale des branches, cet amendement renvoie par ailleurs ces dispositifs à la procédure de recommandations patronales, en cas d’absence d’accord.