Amendement n° 882 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le premier alinéa du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces moyens incluent des technologies de hachage, de signature numérique ou tout dispositif équivalent afin de prévenir la rediffusion et la réapparition des contenus à caractère manifestement pédopornographique ou contrevenant aux articles 226‑2‑1 et 226‑8‑1, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État. » ; ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vient préciser les obligations des plateformes dans le cadre de la lutte contre la diffusion de contenus constitutifs des infractions de diffusion de contenu pédopornographique ou de contenu. Le A IV de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit ainsi que les services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant certaines infractions. À cette fin, le premier alinéa du VI du même article 6 prévoit que toute plateforme dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit établie ou non sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires au A du IV et qu’elle a retiré ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
Le présent amendement a vocation à préciser ce dispositif. Il précise que, parmi les moyens technologiques évoqués par le premier alinéa du VI de l’article 6 de la LCEN, ces plateformes mettent en œuvre des technologies destinées à prévenir la rediffusion ou la réapparition des contenus à caractère manifestement pédopornographiques ou à caractère sexuel, quand ils sont diffusés sans consentement. Ces technologies proactives de détection des contenus constituent aujourd’hui des mesures efficaces de prévention déjà mises en œuvre par certains pays.
L’amendement met ainsi en œuvre le f du 1 de l’article 35 du règlement sur les services numériques qui prévoit que les très grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques, qui peuvent inclure, en particulier, « le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques ».