Amendement n° 890 — ARTICLE 12
Dispositif
Substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa de l’article 40‑2 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « et en la motivant au regard des circonstances de l’espèce » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il les informe également de la possibilité de former un recours auprès du procureur général, de se constituer partie civile et d’obtenir réparation des dommages résultants de l’infraction en application de l’article 706‑3. Son avis mentionne les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes. ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vient renforcer l’information des victimes au moment où le procureur de la République leur notifie un classement sans suite. Ces moments constituent en effet des étapes difficiles dans le parcours des victimes, qui impliquent un accompagnement renforcé.
L’article 40‑2 du code de procédure pénale impose au procureur de la République d’aviser les victimes de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. Or, force est de constater le caractère lacunaire des motifs de classement sans suite. Dès lors, le présent amendement impose une motivation de ces décisions de classement sans suite au regard des circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que le classement sans suite doit être un moment de rappel aux victimes des droits qui leur sont ouverts par les règles générales de procédure pénale :
– le droit de faire appel de la décision de classement sans suite auprès du procureur général ;
– le droit de se constituer partie civile ;
– le droit d’obtenir réparation des dommages causés par l’infraction, reprenant ainsi un ajout de la commission spéciale.
Enfin, l’amendement reprend l’ajout de la mention des associations d’aide aux victimes agréées dans l’avis de classement sans suite.