Amendement n° 891 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’enquête portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République informe tous les six mois la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Celui-ci indique les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vient consacrer le droit des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales d’être informées tous les six mois de l’état d’avancement de l’enquête.
Les enquêtes menées par le procureur de la République sont marquées par leur opacité pour les victimes. À la différence d’une information judiciaire, celles-ci ne peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure que dans des hypothèses restreintes et ne disposent pas du droit à solliciter la réalisation de certains actes. Les victimes sont, dès lors, livrées à elles-mêmes pendant la durée des investigations.
Le présent amendement souhaite dès lors créer un droit à l’information régulière des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Tous les six mois, le procureur de la République devrait ainsi fournir aux victimes un état d’avancement de l’enquête indiquant les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé.
Ce nouveau droit ne conduirait pas à la communication de l’intégralité du dossier de la procédure, ainsi que le prévoit l’article 77‑2 dans des hypothèses restrictives. Il s’agit, dans le respect du secret de l’enquête, de permettre à la victime de prendre connaissance des actes auxquels il a été procédé.