Amendement n° 895 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. –A l’alinéa 9, après la référence :
« 225‑12‑2 »
insérer les références :
« 226‑2‑1, 226‑8‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots :
« et 611‑1 »
les mots :
« , 611‑1 et 611‑2 ».
III. – En conséquence, au dit alinéa 9, après la référence :
« L. 1111‑4‑1 »,
insérer la référence :
« , L. 1111‑4‑1‑1 ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vient préciser le champ de l’article 1er. Il ajoute ainsi à la définition des violences sexuelles certaines infractions omises dans la rédaction de l’article :
– l’atteinte à l’intimité d’autrui portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, punie de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (article 226‑2‑1 du code pénal) ;
– la diffusion d’un montage à caractère sexuel d’une personne sans son consentement, punie de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (article 226‑8‑1 du code pénal) ;
– les violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical (article L. 1111‑4-1‑1 du code de la santé publique).
Il complète également l’article 1er avec la nouvelle infraction d’achat d’acte sexuel en ligne, créée par l’article 25 de la proposition de loi (nouvel article 611‑2 du code pénal).