577députés 17ᵉ législature

amendement n° 904 commission Discuté

Amendement n° 904 — ARTICLE 11

Auteur : Marie-Charlotte Garin — Écologiste et Social (Rhône · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 11
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer les neuf alinéas suivants :

« II. – Aucune confrontation d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande expressément en présence de son avocat.

« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction, par décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités privilégiant l’absence de contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle. La confrontation physique ne peut avoir lieu que si le magistrat l’estime nécessaire.

« Lorsque la victime est un mineur, sa confrontation avec la personne soupçonnée doit se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation.

« Lorsqu’une confrontation impliquant une victime mineure est organisée en application du troisième alinéa du présent II, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :

« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho‑traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale ;

« 2° L’accompagnement de la victime par un tiers de confiance, l’avocat ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;

« 3° La possibilité de s’exprimer dans la langue que la victime utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assistée par un interprète. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant :

« 2° Au second alinéa de l’article 706‑53, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « , sous réserve du II de l’article 10‑7, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement tire les conséquences de l’extension de l’interdiction de procéder à des confrontations aux personnes majeures, adoptées par la commission spéciale. 

D’abord, il insère cette interdiction au nouvel article 10‑7 créé par le 1° de l’article 11. À cette occasion, il apporte une précision à la disposition autorisant les confrontations pour les personnes majeures. La rédaction adoptée en commission spéciale laissait entendre que la confrontation physique était interdite, alors que l’intention de l’auteure de l’amendement était de l’éviter au maximum mais sans l’interdire, en laissant cette appréciation au magistrat.

Ensuite, il réserve les mesures d’accompagnements aux victimes mineures, ainsi qu’il était prévu dans le texte déposé initialement. L’amendement procède également à une coordination la disposition ajoutée par la commission spécialise selon laquelle la confrontation concernant une victime mineure ne peut être réalisée qu’en visioconférence.

Enfin, il étend l’interdiction des confrontations physiques à l’ensemble des mineurs, incluant ainsi les mineurs de 15 à 18 ans.