Amendement n° 930 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 815‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indivisaire ayant fait l’objet d’une mesure lui interdisant de résider dans le logement indivis, prise en application du 4° de l’article 255 ou du 4° de l’article 515‑11 du présent code, du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, ou du 18° de l’article 132‑45 du code pénal, est condamné définitivement pour des faits de violences commis sur la personne du co-indivisaire qui occupe ce logement, il ne peut prétendre à l’indemnité prévue au présent article au titre de la période d’éviction et, le cas échéant, jusqu’à la liquidation de l’indivision. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à ce qu’un auteur de violences conjugales définitivement condamné ne puisse pas prétendre, au titre d’une mesure d’éviction du domicile conjugal, au versement d’une indemnité d’occupation, auprès de la victime.
En effet, lorsque le logement est indivis, la jouissance privative du bien peut ouvrir droit à une telle indemnité, y compris lorsque l’occupation de la victime résulte d’une mesure destinée à la protéger.