577députés 17ᵉ législature

amendement n° 937 commission En traitement

Amendement n° 937 — ARTICLE 12

Auteur : Christine Le Nabour — Horizons & Indépendants (Ille-et-Vilaine · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 12
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la victime est une personne en situation de handicap, les modalités de recueil de sa plainte sont adaptées à ses besoins de compréhension et d’expression. Il peut être recouru à cette fin à tout moyen de communication adapté, notamment à un interprète en langue des signes française, à un codeur en langue française parlée complétée, à la transcription écrite, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. Lorsque les locaux du service ne lui sont pas accessibles, sa plainte peut être recueillie en tout autre lieu adapté. »

Exposé sommaire

Pouvoir porter plainte est la première condition de l'accès à la justice, que l'article 13 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées impose de garantir, y compris par des aménagements procéduraux. Comme le relève le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), de nombreuses victimes en situation de handicap se heurtent pourtant, au moment de déposer plainte, à l'absence d'interprète en langue des signes française, de supports en facile à lire et à comprendre ou d'outils de communication alternative et améliorée.

Le texte adopté par la commission spéciale reconnaît déjà ce besoin dans deux cas : il permet en outre-mer à la victime de s'exprimer dans sa langue régionale avec le concours d'un interprète (article 12), et il prévoit que les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, où la plainte peut être déposée sur place, recourent à tout moyen garantissant la compréhension et l'expression de la personne (article 54).

Le présent amendement étend cette logique à tous les dépôts de plainte. Il pose le principe d'une adaptation des modalités du recueil de la plainte aux besoins de la victime et ouvre la possibilité de recourir à l'ensemble des moyens de communication adaptés, y compris le codage en langue française parlée complétée et la transcription écrite, indispensables à de nombreuses personnes sourdes ou malentendantes qui ne pratiquent pas la langue des signes. Il permet enfin, lorsque le commissariat ou la brigade n'est pas accessible, de recueillir la plainte en tout autre lieu adapté, sans que la victime ait à renoncer.