Amendement n° 945 — ARTICLE 11
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent davantage constituer la preuve de ce consentement, ni être retenus isolément pour apprécier la crédibilité du récit de la victime, l’état de dissociation ou de sidération dans lequel elle s’est trouvée au moment des faits ou postérieurement, non plus que les manifestations d’un psychotraumatisme, notamment l’amnésie traumatique, l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les troubles de la mémoire, les lacunes mnésiques, l’absence de récit chronologique des faits, ainsi que l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle ou comportementale. »
Exposé sommaire
L’article 11 du texte de la commission spéciale crée un nouvel article 10‑7 du code de procédure pénale, qui dispose que ne peuvent constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé, sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, ou tout autre aspect connexe de sa vie privée.
Cette avancée est essentielle, mais elle demeure incomplète au regard des connaissances scientifiques actuelles sur les mécanismes de survie psychique des victimes de violences sexuelles, en particulier intrafamiliales. De nombreux travaux, notamment ceux de la psychiatre Coraline Hingray, démontrent que la dissociation traumatique — état de sidération, d’anesthésie émotionnelle ou de déconnexion du corps — constitue une réaction neurobiologique de protection face à un danger vital, et non un indice de consentement ou d’absence de résistance.
Or, en pratique judiciaire, l’absence de réaction de la victime au moment des faits, son apparente passivité, ou l’absence de souvenirs précis et chronologiques liée à ce psychotraumatisme sont encore trop souvent interprétées, par les enquêteurs comme par certaines juridictions, comme des éléments faisant douter de la réalité de la contrainte, voire comme des indices de consentement implicite.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article 10‑7 du code de procédure pénale pour préciser que l’état de dissociation ou de sidération de la victime pendant les faits, ainsi que les manifestations d’un psychotraumatisme telles que l’amnésie traumatique, les troubles de la mémoire ou l’absence de récit linéaire, ne peuvent davantage être retenus comme preuve d’un consentement, ni comme éléments de nature à remettre en cause la crédibilité du récit de la victime.
Cette précision permettra de mieux protéger les victimes contre une double lecture erronée de leur comportement, qui vient trop souvent s’ajouter au traumatisme initial.