Amendement n° 946 — ARTICLE 51
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« pour des faits de nature à les exposer à un tel danger »
les mots :
« en raison d’infractions constitutives de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite préciser les situations de suspension automatique des professionnels de santé et supprimer la notion arbitraire de "danger" adoptée en commission. Cette suspension automatique doit s'effectuer dans le cadre d'une mise en examen pour crime ou délit de nature sexuelle commise dans le cadre professionnel ou en dehors.
L'article 51 propose une nouvelle alternative à la suspension d'exercice provisoire d'urgence du professionnel de santé prévue à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Initialement, il proposait qu'en cas de mise en examen en lien avec l'exercice de sa profession, le président de l'agence régionale de santé puisse prononcer la suspension du droit d'exercer. La notion de mise en examen "en lien avec l'exercice de sa profession" a été modifiée par voie d'amendement en commission spéciale pour concerner maintenant des faits de nature à exposer les victimes à un "danger grave".
Nous proposons par conséquent d'encadrer la suspension d'urgence aux seules infractions constitutives de violences sexuelles et intrafamiliales. Ce cadrage infractionnel s'inscrit dans l'objet de la proposition de loi et se justifie par l'objectif de protéger les patients.