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amendement n° 960 commission En traitement

Amendement n° 960 — APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Graziella Melchior — Ensemble pour la République (Finistère · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

L’article 378‑1 du code civil est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également se voir retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui, ayant eu connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur par une personne appartenant à la famille, se sont volontairement abstenus d’en informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes, lorsque cette abstention a contribué à maintenir ou à aggraver le danger auquel l’enfant ou un autre mineur de la famille était exposé. »

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’abstention mentionnée au deuxième alinéa concerne des faits d’agression sexuelle incestueuse, de viol incestueux ou toute autre infraction sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, le tribunal judiciaire statue obligatoirement sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice.

« Le tribunal tient compte, pour déterminer la mesure appropriée, notamment de la connaissance effective des faits par le parent, de la durée de l’abstention, de la persistance du danger, de l’existence de pressions, menaces ou violences exercées sur le parent, ainsi que des mesures prises ultérieurement pour protéger l’enfant. Cette décision ne peut intervenir qu’après réalisation d’une expertise médicale destinée à évaluer l’existence et le cas échéant l’ampleur de la situation d’emprise dans laquelle le parent concerné a pu se trouver. »

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles commises au sein de leur famille.

Les situations de violences sexuelles intrafamiliales s’inscrivent souvent dans un contexte plus large de violences conjugales, de menaces, d’isolement, de dépendance économique ou affective et de contrôle coercitif de l’un des parents. Dans de telles situations, l’absence de signalement par un parent ne peut être appréciée sans rechercher les contraintes auxquelles celui-ci était lui-même soumis.

Néanmoins, un parent ayant eu connaissance de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, peut être sanctionner s’il s’abstient d’en informer les autorités compétentes.

L’abstention de dénonciation peut elle-même révéler une défaillance grave dans l’exercice de l’autorité parentale et son maintien peut être interrogé.

Aussi, le présent amendement prévoit donc l’absence de dénonciation puisse constituer un motif de retrait total de l’autorité parentale.

Il instaure en outre une obligation pour le juge de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale lorsque l’abstention concerne les faits les plus graves, notamment les violences sexuelles incestueuses ou les infractions sexuelles commises sur un enfant de moins de quinze ans.

Cette disposition ne crée pas un retrait automatique de l’autorité parentale : elle impose au juge de prendre en considération les circonstances concrètes, notamment les situations d’emprise, de menace ou de violence auxquelles le parent protecteur peut lui-même être soumis.

Le seul fait de ne pas avoir immédiatement dénoncé les violences ne doit donc pas conduire mécaniquement à sanctionner un parent qui était lui-même sous emprise et qui a agi, dès qu’il en a eu la possibilité, pour protéger l’enfant. Ainsi, la décision ne peut intervenir qu’après réalisation d’une expertise médicale destinée à évaluer l’existence et le cas échéant l’ampleur de la situation d’emprise dans laquelle le parent concerné a pu se trouver.

 

L’objectif est de faire prévaloir un principe essentiel : l’autorité parentale implique un devoir de protection de l’enfant et celle-ci peut interrogée lorsque son titulaire, en connaissance de violences sexuelles graves commises au sein de la famille, s’abstient de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.