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amendement n° 964 commission En traitement

Amendement n° 964 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Auteur : Graziella Melchior — Ensemble pour la République (Finistère · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-16-1. – La mise en œuvre effective des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité prévues à l’article L. 312-16 fait l’objet d’un contrôle régulier par les autorités académiques compétentes.

« Lorsqu’il est constaté qu’un établissement d’enseignement ne met pas en œuvre, totalement ou partiellement, les séances prévues par le présent chapitre, le recteur d’académie adresse au chef d’établissement une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois mois.

« Cette mise en demeure précise les obligations méconnues ainsi que les mesures devant être prises pour assurer leur exécution effective.

« Le chef d’établissement rend compte au recteur d’académie, dans le délai fixé, des mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de ces enseignements.

« En cas de manquement persistant ou répété, le recteur d’académie peut adresser un avertissement administratif à l’établissement et prescrire les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective des enseignements.

« Lorsque le manquement résulte d’un refus délibéré ou répété de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre, il peut donner lieu aux mesures disciplinaires applicables au chef d’établissement ou aux personnels responsables du manquement, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Un bilan annuel de la mise en œuvre de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité est présenté au conseil d’administration de chaque établissement et transmis à l’autorité académique compétente.

« Les modalités de contrôle, de signalement des manquements et de mise en demeure sont fixées par décret. »

II. – Le ministre chargé de l’éducation nationale publie annuellement un bilan national de la mise en œuvre effective de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, précisant notamment, par académie, le nombre d’établissements contrôlés, le nombre de manquements constatés et le nombre de mises en demeure prononcées.”

Exposé sommaire

L’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité constitue un enseignement obligatoire prévu par le code de l’éducation.


Toutefois, l’existence d’une obligation légale ne garantit pas, à elle seule, son effectivité dans l’ensemble des établissements scolaires. 


Le présent amendement vise donc à créer un mécanisme de contrôle et de responsabilisation des établissements qui ne mettent pas en œuvre les séances prévues par la loi.

 
Il ne s’agit pas de créer une sanction pénale à l’encontre des établissements ou des personnels, mais de mettre en place une procédure administrative graduée : constat du manquement, mise en demeure, contrôle de la mise en conformité puis, en cas de refus délibéré ou de manquements répétés, engagement des procédures disciplinaires appropriées.

 
Cette procédure permet de garantir que l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité ne demeure pas une obligation théorique mais soit effectivement dispensée à l’ensemble des élèves.

 
La publication d’un bilan annuel permettra en outre d’assurer la transparence de la mise en œuvre de cette politique publique et d’identifier les établissements ou territoires dans lesquels des difficultés persistantes sont constatées.

 
L’objectif est ainsi de garantir l’égalité des élèves devant cet enseignement essentiel à la prévention des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement et des comportements discriminatoires.

Enfin, cet amendement contribue à renforcer la dimension préventive de cette proposition de loi.