577députés 17ᵉ législature

amendement n° 965 commission En traitement

Amendement n° 965 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Auteur : Graziella Melchior — Ensemble pour la République (Finistère · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 542-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-1-2. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs présente un risque grave pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prend sans délai toute mesure nécessaire afin de prévenir tout contact de cette personne avec les mineurs.

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies, l’autorité compétente peut prononcer, à titre conservatoire, la suspension de l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

« Cette mesure est prise sans préjudice des procédures administratives, disciplinaires ou judiciaires susceptibles d’être engagées et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.

« La mesure de suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque les vérifications ou procédures administratives ou judiciaires engagées sont toujours en cours.

« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut être affecté, même temporairement, à des fonctions impliquant un contact habituel ou occasionnel avec des mineurs.

« Lorsque les éléments à l’origine de la mesure résultent notamment d’un signalement effectué par un mineur ou son représentant légal, d’une information préoccupante, d’un signalement effectué par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information, d’une enquête administrative ou judiciaire ou de faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur, l’autorité compétente procède sans délai à leur évaluation.

« La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.

« La décision de suspension est motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation des éléments justifiant la mesure, les garanties procédurales applicables et les autorités compétentes pour la prononcer. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 133-6, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-1. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code, ou au sein d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, présente un risque grave pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prend sans délai toute mesure nécessaire afin de prévenir tout contact de cette personne avec les mineurs.

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies, l’autorité compétente ou l’employeur peut prononcer, à titre conservatoire, la suspension de l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

« Cette mesure ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.

« Pendant la durée de la mesure, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact, même occasionnel, avec les mineurs accueillis.

 « Les dispositions relatives à la durée, aux garanties procédurales, au recours et aux modalités d’évaluation prévues à l’article L. 542-1-2 du code de l’éducation sont applicables à la mesure prévue au présent article. »

2° Le I de l’article L. 133-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle impliquant un contact avec des mineurs dans les établissements, services ou structures mentionnés au présent article lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L. 133-6-1. »

III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article, leur durée, leur renouvellement ainsi que leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires. »

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à instaurer un principe de protection commun aux professionnels intervenant auprès de mineurs.

La protection des enfants ne doit pas dépendre de l’aboutissement d’une procédure judiciaire ou disciplinaire lorsque des éléments graves, précis et concordants font apparaître un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité.

Le droit positif prévoit déjà, dans certains secteurs, des mécanismes permettant la suspension ou la mise à l’écart de professionnels. Toutefois, ces dispositifs demeurent différents selon les administrations, les statuts et les structures concernées.

Le présent amendement vise donc à établir un socle commun permettant, lorsqu’un risque grave est objectivé, de prévenir immédiatement le maintien au contact des mineurs.

Le dispositif est notamment applicable aux personnels des établissements d’enseignement et de formation, aux professionnels et intervenants des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, ainsi qu’aux personnels des établissements et services d’accueil de jeunes enfants.

La mesure est de nature conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée et ne se substitue ni à une enquête administrative ou judiciaire, ni à une procédure disciplinaire.

Afin de concilier impératif de protection et respect des droits de la personne concernée, l’amendement prévoit une durée limitée, la possibilité d’un renouvellement lorsque les circonstances le justifient, une décision motivée, une information de l’intéressé, un droit de présenter des observations ainsi qu’une voie de recours.

L’objectif est ainsi d’éviter qu’un enfant demeure exposé à un professionnel faisant l’objet d’éléments graves et concordants, dans l’attente du commencement ou de l’issue d’une procédure administrative, disciplinaire ou judiciaire.

La protection des mineurs doit pouvoir intervenir au moment où le risque est identifié, sans attendre nécessairement qu’une infraction soit définitivement établie.