Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« b ter A) Le 5° est ainsi modifié :
« – après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « en tenant compte de la sécurité et de l’intérêt de l’enfant » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les violences alléguées sont susceptibles de compromettre la sécurité, la santé physique ou psychique ou le développement d’un enfant, le juge suspend le droit de visite et d’hébergement de la partie défenderesse à l’égard de cet enfant. Par décision spécialement motivée, il peut toutefois prévoir, lorsque la sécurité et l’intérêt de l’enfant le permettent, l’exercice de ce droit dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance. » ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement complète le dispositif de l’article 8 en faisant expressément de la sécurité et de l’intérêt de l’enfant des critères devant guider la décision relative au droit de visite.
Il prévoit ainsi que lorsque les violences alléguées sont susceptibles de compromettre la sécurité, la santé physique ou psychique ou le développement de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du parent mis en cause est suspendu.
Lorsque le juge estime néanmoins qu’un maintien des relations avec le parent mis en cause est compatible avec la sécurité et l’intérêt de l’enfant, celui-ci ne peut être organisé que dans un cadre protecteur, notamment dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers de confiance, et par une décision spécialement motivée.
Cette disposition vise ainsi à assurer une meilleure articulation entre la protection du parent victime, la protection de l’enfant et les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.