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amendement n° 974 commission En traitement

Amendement n° 974 — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Le code de la consommation est ainsi modifié : 


I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est insérée une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3

« Informations numériques relatives aux produits destinés à la vie sexuelle


« Art. L. 113-5. – Au sens de la présente section, sont considérés comme destinés à la vie sexuelle les produits spécifiquement conçus, présentés ou commercialisés pour être utilisés dans le cadre de relations sexuelles ou de stimulation sexuelle.


« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique.


« Art. L. 113-6. – Toute personne physique ou morale proposant à la vente à distance des produits mentionnés à l’article L. 113-5 fait figurer sur toute interface de présentation ou de vente de ces produits, de manière visible, lisible et intelligible, un message rappelant que toute relation ou activité à caractère sexuel suppose le consentement de l’ensemble des personnes concernées. 


« Les fournisseurs de places de marché en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 mettent à la disposition des personnes proposant à la vente les produits mentionnés à l’article L. 113-5 les fonctionnalités permettant l’affichage du message mentionné au premier alinéa.


« Les caractéristiques de ce message ainsi que ses modalités d’affichage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.


« Art. L. 113-7. – Toute publicité destinée aux consommateurs portant sur un produit mentionné à l’article L. 113-5 comporte, de manière visible, lisible et intelligible, une mention rappelant que toute relation ou activité à caractère sexuel suppose le consentement de l’ensemble des personnes concernées.


« Art. L. 113-8. – Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 113-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »


II. – Après le 1° de l’article L. 511-6 est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 


« 1° bis La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier ; »

Exposé sommaire

La prévention des violences sexuelles suppose d’instaurer une véritable culture du consentement en multipliant les occasions de rappeler que toute relation ou activité à caractère sexuel repose sur le consentement de l’ensemble des personnes concernées. La répétition de ce principe et sa présence dans les espaces directement liés à la sexualité peuvent contribuer à son appropriation et à son inscription durable dans les représentations et les pratiques.


Les produits spécifiquement conçus, présentés ou commercialisés pour être utilisés dans le cadre de relations sexuelles ou de stimulation sexuelle constituent, à cet égard, un support particulièrement pertinent. Leur commercialisation permet de diffuser un message au plus près des situations auxquelles il se rapporte.


Le développement de la vente à distance de ces produits justifie que les interfaces numériques par lesquelles ils sont présentés et commercialisés participent à cet effort de sensibilisation. Ces espaces constituent un point de contact direct avec le consommateur et permettent de rappeler le principe du consentement au moment même où celui-ci consulte ou acquiert un produit destiné à la vie sexuelle.


Le présent amendement prévoit ainsi qu’un message relatif au consentement figure de manière visible, lisible et intelligible sur les interfaces de présentation ou de vente à distance des produits concernés. Il prévoit également qu’une telle mention accompagne les publicités qui leur sont consacrées.


En mobilisant les interfaces numériques de commercialisation et la publicité des produits destinés à la vie sexuelle comme vecteurs d’information, le présent amendement entend inscrire le rappel du consentement dans le quotidien et participe ainsi à l’objectif d’une prévention globale des violences sexuelles.